6.Les bovins de réforme et veaux laitiers produits et mis en marché doivent être dûment identifiés de la manière et suivant les délais prévus au Règlement sur la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 10.2).
6.Les bovins de réforme et veaux laitiers produits et mis en marché doivent être dûment identifiés de la manière et suivant les délais prévus au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7).